E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
457.15. L’intervenant particulier qui est un électeur doit payer, sur ses propres deniers, le coût de toute dépense.
S’il est un groupe d’électeurs, le coût de toute dépense doit être payé sur les propres deniers des membres du groupe qui sont des électeurs.
L’intervenant particulier doit acquitter toute dépense au moyen d’un chèque ou d’un ordre de paiement tiré de son compte dans une banque, une société de fiducie autorisée ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec. Ce chèque ou cet ordre de paiement doit être signé par l’intervenant particulier lui-même, s’il est un électeur, ou par le représentant, si l’intervenant est un groupe d’électeurs.
1998, c. 52, a. 77; 2000, c. 29, a. 650; 2018, c. 23, a. 762.
457.15. L’intervenant particulier qui est un électeur doit payer, sur ses propres deniers, le coût de toute dépense.
S’il est un groupe d’électeurs, le coût de toute dépense doit être payé sur les propres deniers des membres du groupe qui sont des électeurs.
L’intervenant particulier doit acquitter toute dépense au moyen d’un chèque ou d’un ordre de paiement tiré de son compte dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec. Ce chèque ou cet ordre de paiement doit être signé par l’intervenant particulier lui-même, s’il est un électeur, ou par le représentant, si l’intervenant est un groupe d’électeurs.
1998, c. 52, a. 77; 2000, c. 29, a. 650.
457.15. L’intervenant particulier qui est un électeur doit payer, sur ses propres deniers, le coût de toute dépense.
S’il est un groupe d’électeurs, le coût de toute dépense doit être payé sur les propres deniers des membres du groupe qui sont des électeurs.
L’intervenant particulier doit acquitter toute dépense au moyen d’un chèque ou d’un ordre de paiement tiré de son compte dans une banque, une société de fiducie ou une caisse d’épargne et de crédit ayant un bureau au Québec. Ce chèque ou cet ordre de paiement doit être signé par l’intervenant particulier lui-même, s’il est un électeur, ou par le représentant, si l’intervenant est un groupe d’électeurs.
1998, c. 52, a. 77.