E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
457.10. Le représentant d’un groupe d’électeurs qui démissionne doit en aviser, par écrit, le principal dirigeant du groupe et le directeur du scrutin.
Le représentant doit produire au principal dirigeant du groupe, dans les cinq jours de sa démission, un rapport des dépenses effectuées, accompagné des pièces justificatives.
1998, c. 52, a. 77.