E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
457. Le directeur général des élections rembourse un montant égal à 50% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi au candidat:
1°  qui a été proclamé élu;
2°  qui a obtenu au moins 15% des votes valides;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
Dans le cas d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu, le remboursement ne peut excéder le total obtenu en additionnant le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales et le montant de sa contribution personnelle.
Les dépenses électorales pouvant faire l’objet d’un remboursement ne peuvent excéder la limite fixée au deuxième alinéa de l’article 426 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cet article.
1989, c. 1, a. 457; 1998, c. 52, a. 75; 2001, c. 2, a. 49; 2008, c. 22, a. 70.
457. Le directeur général des élections rembourse un montant égal à 50 % des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi au candidat:
1°  qui a été proclamé élu;
2°  qui a obtenu au moins 15 % des votes valides;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
Dans le cas d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu, le remboursement ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales.
Les dépenses électorales pouvant faire l’objet d’un remboursement ne peuvent excéder la limite fixée au deuxième alinéa de l’article 426.
1989, c. 1, a. 457; 1998, c. 52, a. 75; 2001, c. 2, a. 49.
457. Le directeur général des élections rembourse un montant égal à 50 % des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi au candidat:
1°  qui a été proclamé élu;
2°  qui a obtenu au moins 15 % des votes valides;
3°  qui a été élu lors de l’élection précédente;
4°  qui est celui d’un des deux partis dont les candidats ont obtenu les plus grands nombres de votes dans la circonscription lors de l’élection précédente;
5°  qui a droit de faire les recommandations prévues à l’article 310 ou 311.
Dans le cas d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu, le remboursement ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales.
Les dépenses électorales pouvant faire l’objet d’un remboursement ne peuvent excéder la limite fixée au deuxième alinéa de l’article 426.
1989, c. 1, a. 457; 1998, c. 52, a. 75.
457. Le directeur général des élections rembourse un montant égal à 50 % des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi au candidat:
1°  qui a été proclamé élu;
2°  qui a obtenu au moins 20 % des votes valides;
3°  qui a été élu lors de l’élection précédente;
4°  qui est celui d’un des deux partis dont les candidats ont obtenu les plus grands nombres de votes dans la circonscription lors de l’élection précédente;
5°  qui a droit de faire les recommandations prévues à l’article 310 ou 311.
Dans le cas d’un candidat indépendant, le remboursement ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales.
Les dépenses électorales pouvant faire l’objet d’un remboursement ne peuvent excéder la limite fixée au deuxième alinéa de l’article 426.
1989, c. 1, a. 457.