E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
453. Sur réception du rapport de dépenses électorales de l’agent officiel du candidat qui a bénéficié d’une avance sur remboursement de dépenses électorales, le directeur général des élections vérifie si le montant de cette avance excède 50% du total des dépenses électorales indiquées dans ce rapport.
Si l’avance excède 50% du total de ces dépenses, le directeur général des élections fait parvenir, par poste recommandée, au représentant officiel à qui l’avance a été accordée une réclamation correspondant à la différence entre ces montants.
Le montant de cette réclamation doit être acquitté dans les 30 jours de sa réception par le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 453; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
453. Sur réception du rapport de dépenses électorales de l’agent officiel du candidat qui a bénéficié d’une avance sur remboursement de dépenses électorales, le directeur général des élections vérifie si le montant de cette avance excède 50% du total des dépenses électorales indiquées dans ce rapport.
Si l’avance excède 50% du total de ces dépenses, le directeur général des élections fait parvenir, par courrier recommandé ou certifié, au représentant officiel à qui l’avance a été accordée une réclamation correspondant à la différence entre ces montants.
Le montant de cette réclamation doit être acquitté dans les 30 jours de sa réception par le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 453.