E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
449. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 449; 2001, c. 2, a. 45.
449. Dès que le directeur du scrutin reçoit une déclaration de candidature, il la transmet au directeur général des élections.
Dans le cas des candidats qui auront droit à un remboursement de dépenses électorales en vertu de l’article 457, le directeur général des élections verse une avance sur ce remboursement égale à 35 % de la limite des dépenses électorales fixée au deuxième alinéa de l’article 426 pour la circonscription visée.
1989, c. 1, a. 449.