E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
448. Le juge compétent pour statuer sur toute demande en vertu des articles 442, 443, 445 et 446 est, s’il s’agit d’un candidat autre qu’un chef de parti, un juge de la Cour du Québec ou, s’il s’agit d’un chef de parti, le juge en chef de cette cour.
Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’au moins trois jours francs au directeur général des élections et à chacun des autres candidats dans la circonscription ou, s’il s’agit d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de parti autorisé.
1989, c. 1, a. 448; 2021, c. 37, a. 120.
448. Le juge compétent pour statuer sur toute demande en vertu des articles 442 à 446 est, s’il s’agit d’un candidat autre qu’un chef de parti, un juge de la Cour du Québec ou, s’il s’agit d’un chef de parti, le juge en chef de cette cour.
Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’au moins trois jours francs au directeur général des élections et à chacun des autres candidats dans la circonscription ou, s’il s’agit d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de parti autorisé.
1989, c. 1, a. 448.