E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
447. Tout paiement effectué par le représentant officiel après le dépôt du rapport de dépenses électorales, à la suite d’une décision du directeur général des élections ou d’un jugement rendu sur une dépense contestée en vertu de l’article 445 ou à la suite d’une demande du directeur général des élections en vertu de l’article 440, implique une correction automatique du rapport de dépenses électorales.
1989, c. 1, a. 447.