E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
445. Un agent officiel doit avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la déclaration prescrits aux articles 432 et 434, toutes les dettes qui sont l’objet des réclamations reçues dans le délai prescrit à l’article 425.
Toutefois, l’agent officiel doit mentionner à son rapport les réclamations qu’il n’a pas acquittées, soit qu’il les conteste, soit qu’il ne puisse les acquitter en raison de l’insuffisance de son fonds électoral.
Il est interdit à l’agent officiel et au chef de parti ou au candidat d’acquitter une dette qui fait l’objet d’une réclamation contestée. Seul le représentant officiel peut l’acquitter en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier, après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement.
Le directeur général des élections peut permettre au représentant officiel d’une entité autorisée d’acquitter une dette qui ne l’a pas été en raison de l’insuffisance du fonds électoral, de même qu’il peut lui permettre, si aucun parti ou candidat ne s’y oppose, d’acquitter une dette qui fait l’objet d’une réclamation contestée si le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur de bonne foi.
1989, c. 1, a. 445; 1992, c. 38, a. 71.
445. Un agent officiel doit avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la déclaration prescrits aux articles 432 et 434, toutes les dettes qui sont l’objet des réclamations reçues dans le délai prescrit à l’article 425, à moins qu’il ne les conteste et ne les y mentionne comme telles.
Il est interdit à l’agent officiel et au chef de parti ou au candidat d’acquitter une dette qui fait l’objet d’une réclamation contestée. Seul le représentant officiel peut l’acquitter en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement.
Le directeur général des élections, si aucun parti ou candidat ne s’y oppose, peut permettre au représentant officiel d’une entité autorisée d’acquitter une dette qui fait l’objet d’une réclamation contestée si le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur de bonne foi.
1989, c. 1, a. 445.