E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
444. Si un candidat ou un chef de parti démontre au directeur général des élections que l’absence, le décès, la maladie, l’inconduite ou l’incapacité physique d’un agent officiel, un cas de force majeure ou toute autre cause raisonnable qui empêche la préparation et la remise du rapport prescrit à l’article 432 ou à l’article 434, le directeur général des élections peut accorder un délai supplémentaire d’au plus 30 jours pour la préparation et la remise de ce rapport.
1989, c. 1, a. 444; 2021, c. 37, a. 119.
444. Si un candidat ou un chef de parti démontre à un juge que l’absence, le décès, la maladie, l’inconduite d’un agent officiel ou toute autre cause raisonnable empêche la préparation et la production du rapport prescrit à l’article 432 ou 434, ce juge peut rendre toute ordonnance qu’il croit nécessaire pour permettre au requérant d’obtenir tous les renseignements et documents nécessaires pour la préparation du rapport et de la déclaration et accorder un délai additionnel.
1989, c. 1, a. 444.