E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
443. Lorsqu’une erreur est constatée dans une déclaration ou un rapport produit, l’agent officiel peut, jusqu’à la date limite prévue pour la production de cette déclaration ou de ce rapport, corriger cette erreur.
Après la date prévue pour la production de la déclaration ou du rapport, le candidat ou le chef de parti doit obtenir du directeur général des élections la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Toute opposition à cette demande est soumise au directeur général des élections.
Si le directeur général des élections en vient à la conclusion que l’opposition n’est pas fondée, il permet que la procédure de correction se poursuive; au cas contraire, il renvoie les parties au tribunal compétent.
1989, c. 1, a. 443; 1992, c. 38, a. 70.
443. Lorsqu’une erreur est constatée dans une déclaration ou un rapport produit, l’agent officiel peut, jusqu’à la date limite prévue pour la production de cette déclaration ou de ce rapport, corriger cette erreur.
Après la date prévue pour la production de la déclaration ou du rapport, le candidat ou le chef de parti doit obtenir du directeur général des élections la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Toutefois, si cette demande fait l’objet d’une opposition, la permission doit être obtenue d’un juge.
1989, c. 1, a. 443.