E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
442. Si le rapport et la déclaration prescrits à l’article 432 ou 434 ne sont pas produits dans le délai fixé, le candidat, le chef du parti ou, si ce dernier n’est pas député, le chef parlementaire, selon le cas, devient, 10 jours après l’expiration des délais impartis, inhabile à siéger ou à voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport et cette déclaration n’ont pas été produits.
En l’absence de chef parlementaire, le député désigné par le chef du parti perd le droit de siéger et de voter en vertu du premier alinéa.
Toutefois, un juge peut, sur demande faite avant que le candidat, le chef du parti, le chef parlementaire ou le député visé au deuxième alinéa, selon le cas, ne soit inhabile à siéger ou à voter, lui permettre de continuer de siéger ou de voter pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
1989, c. 1, a. 442; 2008, c. 22, a. 67; 2010, c. 36, a. 4.
442. Si le rapport et la déclaration prescrits à l’article 432 ou 434 ne sont pas produits dans le délai fixé, le candidat, le chef du parti ou, si ce dernier n’est pas député, le chef parlementaire, selon le cas, devient, 10 jours après l’expiration des délais impartis, inhabile à siéger ou à voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport et cette déclaration n’ont pas été produits.
Toutefois, un juge peut, sur demande faite avant que le candidat, le chef du parti ou le chef parlementaire, selon le cas, ne soit inhabile à siéger ou à voter, lui permettre de continuer de siéger ou de voter pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
1989, c. 1, a. 442; 2008, c. 22, a. 67.
442. Si le rapport et la déclaration prescrits à l’article 432 ou 434 ne sont pas produits dans le délai fixé, le candidat ou le chef du parti, selon le cas, devient, dix jours après l’expiration des délais impartis, inhabile à siéger ou à voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport et cette déclaration n’ont pas été produits.
Toutefois, un juge peut, sur demande faite avant que le candidat ou le chef du parti ne soit inhabile à siéger ou à voter, lui permettre de continuer de siéger ou de voter pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
1989, c. 1, a. 442.