E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
441. Dès que l’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat d’un parti autorisé a produit le rapport prévu à l’article 432 ou 434, il doit remettre les sommes et les biens qui demeurent dans son fonds électoral au représentant officiel du parti ou de l’instance de ce parti à l’échelle de la circonscription, selon le cas. De même, l’agent officiel d’un candidat indépendant qui a été élu doit remettre ces sommes au représentant officiel de ce candidat.
Dans le cas de l’agent officiel d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu, il transmet ces sommes au directeur général des élections qui doit les verser au ministre des Finances.
1989, c. 1, a. 441; 1998, c. 52, a. 74; 2012, c. 26, a. 21.
441. Dès que l’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat d’un parti autorisé a produit le rapport prévu à l’article 432 ou 434, il doit remettre les sommes et les biens qui demeurent dans son fonds électoral au représentant officiel du parti ou de l’instance de ce parti à l’échelle de la circonscription, selon le cas. De même, l’agent officiel d’un candidat indépendant qui a été élu doit remettre ces sommes au représentant officiel de ce candidat.
Dans le cas de l’agent officiel d’un candidat indépendant autorisé qui n’a pas été élu, il conserve ces sommes et ces biens dans son fonds électoral. Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’à des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables.
1989, c. 1, a. 441; 1998, c. 52, a. 74.
441. Dès que l’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat d’un parti autorisé a produit le rapport prévu à l’article 432 ou 434, il doit remettre les sommes et les biens qui demeurent dans son fonds électoral au représentant officiel du parti ou de l’instance de ce parti à l’échelle de la circonscription, selon le cas.
Dans le cas de l’agent officiel d’un candidat indépendant autorisé, il conserve ces sommes et ces biens dans son fonds électoral. Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’à des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables.
1989, c. 1, a. 441.