E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
440. Dans le cas où un créancier fait parvenir sa réclamation au directeur général des élections dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 425 et que les sommes que lui a remises l’agent officiel pour acquitter le montant de cette réclamation sont insuffisantes, le directeur général des élections en informe sans délai l’agent officiel; ce dernier peut contester cette réclamation, auquel cas les articles 445 et 446 s’appliquent.
Si la réclamation n’est pas contestée par l’agent officiel, le représentant officiel de l’instance autorisée du parti à l’échelle de la circonscription ou du parti, le cas échéant, doit faire parvenir au directeur général des élections une somme supplémentaire nécessaire pour lui permettre d’acquitter le montant de cette réclamation.
1989, c. 1, a. 440.