E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
439. Les sommes remises au directeur général des élections en vertu de l’article 438 sont conservées dans un compte en fidéicommis par ce dernier qui, à défaut de recevoir des créanciers une réclamation dans le délai prescrit au troisième alinéa de l’article 425, verse ces sommes au ministre des Finances.
1989, c. 1, a. 439.