E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
438. Les rapports prévus aux articles 432 et 434 doivent être accompagnés d’un état détaillé, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections, indiquant les nom et adresse des créanciers qui ont omis de faire leur réclamation de la manière prescrite au premier alinéa de l’article 425, ainsi que pour chacune de ces dettes, le montant de la dette et la date à laquelle le bien ou le service a été fourni.
Cet état doit être accompagné d’un chèque tiré sur le fonds électoral, fait à l’ordre du directeur général des élections et couvrant le montant total de ces dettes.
1989, c. 1, a. 438.