E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
436. Le directeur général des élections conserve les rapports, déclarations, factures, reçus et autres pièces justificatives prévus aux articles 432 et 434 pendant sept ans à partir de leur réception.
À l’expiration de cette période, le directeur général des élections doit remettre les factures, les reçus et les autres pièces justificatives au chef du parti ou au candidat, selon le cas, si ces derniers en font la demande, sinon il peut les détruire.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à ces documents avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.
Toute personne peut examiner ces documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
1989, c. 1, a. 436; 2008, c. 22, a. 66; 2010, c. 35, a. 16; 2016, c. 18, a. 45.
436. Le directeur général des élections conserve les rapports, déclarations, factures, reçus et autres pièces justificatives prévus aux articles 432 et 434 pendant cinq ans à partir de leur réception.
À l’expiration de cette période, le directeur général des élections doit remettre les factures, les reçus et les autres pièces justificatives au chef du parti ou au candidat, selon le cas, si ces derniers en font la demande, sinon il peut les détruire.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à ces documents avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.
Toute personne peut examiner ces documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
1989, c. 1, a. 436; 2008, c. 22, a. 66; 2010, c. 35, a. 16.
436. Le directeur général des élections conserve les rapports, déclarations, factures, reçus et autres pièces justificatives prévus aux articles 432 et 434 pendant deux ans à partir de leur réception.
À l’expiration de cette période, le directeur général des élections doit remettre les factures, les reçus et les autres pièces justificatives au chef du parti ou au candidat, selon le cas, si ces derniers en font la demande, sinon il peut les détruire.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à ces documents avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.
Toute personne peut examiner ces documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
1989, c. 1, a. 436; 2008, c. 22, a. 66.
436. Le directeur général des élections conserve les rapports, déclarations, factures, reçus et autres pièces justificatives prévus aux articles 432 et 434 pendant deux ans à partir de leur réception. Il doit, pendant cette période, permettre à tout électeur d’examiner ces documents et d’en prendre copie à l’endroit qu’il désigne à cette fin.
À l’expiration de cette période, le directeur général des élections doit remettre les factures, les reçus et les autres pièces justificatives au chef du parti ou au candidat, selon le cas, si ces derniers en font la demande, sinon il peut les détruire.
1989, c. 1, a. 436.