E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
434. L’agent officiel d’un parti autorisé doit, dans les 120 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections un rapport de ses dépenses électorales suivant la formule prescrite.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus ou autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration suivant la formule prescrite.
Lorsque l’agent officiel a nommé des adjoints en vertu de l’article 406, le rapport doit être accompagné des actes de nomination et de toute modification à ceux-ci.
1989, c. 1, a. 434; 2008, c. 22, a. 65.
434. L’agent officiel d’un parti autorisé doit, dans les 120 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections un rapport de ses dépenses électorales suivant la formule prescrite.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus ou autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
Lorsque l’agent officiel a nommé des adjoints en vertu de l’article 406, le rapport doit être accompagné des actes de nomination et de toute modification à ceux-ci.
1989, c. 1, a. 434.