E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
433. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 433; 1999, c. 15, a. 22.
433. Dès leur réception s’ils lui ont été remis, le directeur du scrutin transmet le rapport de dépenses électorales, la déclaration ainsi que les factures et pièces justificatives au directeur général des élections.
Auparavant, le directeur du scrutin prend copie de tous les documents qu’il transmet au directeur général des élections. Il doit permettre à tout électeur de les examiner et d’en prendre copie jusqu’au jour où les documents dont ils sont issus sont détruits ou retournés à la personne visée.
Le directeur général des élections transmet copie, au directeur du scrutin, des documents qu’il a reçus directement.
1989, c. 1, a. 433.