E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
432. L’agent officiel d’un candidat doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections, un rapport de toutes ses dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration suivant la formule prescrite.
Dans le cas d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu, ce rapport doit être produit en même temps que le rapport financier prévu à l’article 122.
Lorsque l’agent officiel a nommé des adjoints en vertu de l’article 408, le rapport doit être accompagné des actes de nomination et de toute modification à ceux-ci.
Dans le cas d’un candidat qui ne déclare aucune dépense électorale, le rapport visé au présent article n’a pas à être remis au directeur général des élections. Une lettre attestant qu’aucune dépense électorale n’a été engagée, signée par l’agent officiel du candidat, doit plutôt être remise au directeur général des élections.
Le présent article ne s’applique pas à un candidat indépendant qui n’est pas autorisé.
1989, c. 1, a. 432; 1998, c. 52, a. 73; 1999, c. 15, a. 21; 2008, c. 22, a. 64; 2011, c. 5, a. 27; 2021, c. 37, a. 118.
432. L’agent officiel d’un candidat doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections, un rapport de toutes ses dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration suivant la formule prescrite.
Dans le cas d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu, ce rapport doit être produit en même temps que le rapport financier prévu à l’article 122.
Lorsque l’agent officiel a nommé des adjoints en vertu de l’article 408, le rapport doit être accompagné des actes de nomination et de toute modification à ceux-ci.
1989, c. 1, a. 432; 1998, c. 52, a. 73; 1999, c. 15, a. 21; 2008, c. 22, a. 64; 2011, c. 5, a. 27.
432. L’agent officiel d’un candidat doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections, un rapport de toutes ses dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration suivant la formule prescrite.
Dans le cas d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu, ce rapport doit être produit en même temps que le rapport financier prévu à l’article 122.
1989, c. 1, a. 432; 1998, c. 52, a. 73; 1999, c. 15, a. 21; 2008, c. 22, a. 64.
432. L’agent officiel d’un candidat doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections, un rapport de toutes ses dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
Dans le cas d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu, ce rapport doit être produit en même temps que le rapport financier prévu à l’article 122.
1989, c. 1, a. 432; 1998, c. 52, a. 73; 1999, c. 15, a. 21.
432. L’agent officiel d’un candidat doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au bureau ou au domicile du directeur du scrutin ou au directeur général des élections, un rapport de toutes ses dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
Dans le cas d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu, ce rapport doit être produit en même temps que le rapport financier prévu à l’article 122.
1989, c. 1, a. 432; 1998, c. 52, a. 73.
432. L’agent officiel d’un candidat doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au bureau ou au domicile du directeur du scrutin ou au directeur général des élections, un rapport de toutes ses dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
Dans le cas d’un candidat indépendant, ce rapport doit être produit en même temps que le rapport financier prévu à l’article 122.
1989, c. 1, a. 432.