E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
429. Sauf le directeur général des élections, nul ne peut, pendant les sept jours qui suivent celui de la prise du décret, diffuser ou faire diffuser par un poste de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution, publier ou faire publier dans un journal ou dans un autre périodique ou afficher ou faire afficher sur un espace loué à cette fin, de la publicité ayant trait à l’élection.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher, dès la prise du décret, d’annoncer par un moyen visé à cet alinéa la tenue d’une assemblée pour le choix d’un candidat à la condition que cette annonce ne comprenne que la date, l’heure et lieu de sa tenue, le nom et l’identification visuelle du parti et le nom des personnes en lice.
1989, c. 1, a. 429; 1992, c. 38, a. 69; 1995, c. 23, a. 39.
429. Toute dépense de publicité est interdite avant le vingt-neuvième jour précédant celui du scrutin, sauf s’il n’y a pas de recensement pendant la période électorale.
Malgré l’alinéa précédent, il est permis, dès la prise du décret, de faire des dépenses de publicité pour identifier un local aux fins de l’élection et pour annoncer la tenue d’une assemblée pour le choix d’un candidat et ce, aux conditions suivantes:
1°  l’identification d’un local comprend exclusivement le nom et l’identification visuelle du parti et, le cas échéant, la photographie du candidat;
2°  l’annonce d’une assemblée pour le choix d’un candidat comprend exclusivement la date, l’heure et le lieu de sa tenue, le nom et l’identification visuelle du parti et le nom des personnes en lice.
1989, c. 1, a. 429; 1992, c. 38, a. 69.
429. Toute dépense de publicité est interdite avant le vingt-neuvième jour précédant celui du scrutin, sauf s’il n’y a pas de recensement pendant la période électorale.
1989, c. 1, a. 429.