E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
427. Aux fins des articles 426, 457 et 457.1, le nombre d’électeurs est le plus élevé du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale produite à la suite de la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection ou du nombre d’électeurs inscrits à la suite des révisions.
Chaque directeur du scrutin transmet au directeur général des élections un certificat constatant le nombre d’électeurs inscrits à la suite des révisions et informe chaque candidat de ce nombre.
Lors d’élections générales, le directeur général des élections doit transmettre au chef de chaque parti autorisé le nombre total des électeurs inscrits pour toutes les circonscriptions.
1989, c. 1, a. 427; 1995, c. 23, a. 38.
427. Aux fins des articles 426 et 457, le nombre d’électeurs est le plus élevé:
1°  du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales ayant servi lors de l’élection précédente;
2°  du nombre d’électeurs établi par la Commission de la représentation;
3°  du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales lors du recensement;
4°  du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales après la révision.
Chaque directeur du scrutin transmet au directeur général des élections un certificat constatant le nombre d’électeurs dès la fin du recensement et de la révision. Il informe également chaque candidat du nombre d’électeurs dans sa circonscription.
Lors d’élections générales, le directeur général des élections doit transmettre au chef de chaque parti autorisé le nombre total des électeurs inscrits pour toutes les circonscriptions.
1989, c. 1, a. 427.