E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
420. Lors d’une élection partielle, le représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription où a lieu l’élection ou, dans le cas où le parti n’a pas d’instance de parti autorisée, le représentant officiel du parti peut, tant qu’aucun candidat du parti n’a déposé sa déclaration de candidature et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales.
Si le parti ne présente pas de candidat, le représentant officiel doit inclure, dans son rapport financier annuel, les dépenses qu’il a ainsi autorisées. Dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat du parti et le représentant officiel doit lui en remettre un état détaillé.
Si les dépenses engagées en vertu du présent article comprennent de la publicité, elles doivent être identifiées par le nom et le titre du représentant officiel de l’instance, du représentant officiel du parti ou de l’agent officiel du candidat, selon le cas, ainsi que par le nom de l’imprimeur, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 420; 1992, c. 38, a. 64; 2001, c. 2, a. 41; 2008, c. 22, a. 57; 2021, c. 37, a. 117.
420. Lors d’une élection partielle, seul le représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription où a lieu l’élection peut, tant qu’aucun candidat du parti n’a déposé sa déclaration de candidature et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales.
Si le parti ne présente pas de candidat, le représentant officiel doit inclure, dans son rapport financier annuel, les dépenses qu’il a ainsi autorisées. Dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat du parti et le représentant officiel doit lui en remettre un état détaillé.
Si les dépenses engagées en vertu du présent article comprennent de la publicité, elles doivent être identifiées par le nom et le titre du représentant officiel de l’instance ou de l’agent officiel du candidat ainsi que par le nom de l’imprimeur, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 420; 1992, c. 38, a. 64; 2001, c. 2, a. 41; 2008, c. 22, a. 57.
420. Lors d’une élection partielle, seul le représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription où a lieu l’élection peut, tant qu’aucun candidat du parti n’a déposé sa déclaration de candidature et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales.
Si le parti ne présente pas de candidat, le représentant officiel doit inclure, dans son rapport financier annuel, les dépenses qu’il a ainsi autorisées. Dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat du parti et le représentant officiel doit lui en remettre un état détaillé.
Si les dépenses engagées en vertu du présent article comprennent de la publicité, elles doivent être identifiées par le nom et le titre du représentant officiel de l’instance ou de l’agent officiel du candidat ainsi que par le nom et l’adresse de l’imprimeur, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 420; 1992, c. 38, a. 64; 2001, c. 2, a. 41.
420. Lors d’une élection partielle, seul le représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription où a lieu l’élection peut, tant qu’aucun candidat du parti n’a déposé sa déclaration de candidature et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales; ces dépenses ne peuvent excéder la somme de 4 000 $.
Si le parti ne présente pas de candidat, le représentant officiel doit inclure, dans son rapport financier annuel, les dépenses qu’il a ainsi autorisées. Dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat du parti et le représentant officiel doit lui en remettre un état détaillé.
Si les dépenses engagées en vertu du présent article comprennent de la publicité, elles doivent être identifiées par le nom et le titre du représentant officiel ainsi que par le nom et l’adresse de l’imprimeur, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 420; 1992, c. 38, a. 64.
420. Lors d’une élection partielle, seul le représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription où a lieu l’élection peut, tant qu’aucun candidat du parti n’a déposé sa déclaration de candidature et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales; ces dépenses ne peuvent excéder la somme de 3 000 $.
Si le parti ne présente pas de candidat, le représentant officiel doit inclure, dans son rapport financier annuel, les dépenses qu’il a ainsi autorisées. Dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat du parti et le représentant officiel doit lui en remettre un état détaillé.
Si les dépenses engagées en vertu du présent article comprennent de la publicité, elles doivent être identifiées par le nom et le titre du représentant officiel ainsi que par le nom et l’adresse de l’imprimeur, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 420.