91. Sous réserve d’une contribution visée à l’article 127.7, le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’une même année civile, pour un même électeur, la somme de 100 $, pour le bénéfice de chacun des partis, des députés indépendants et candidats indépendants. Dans le cas d’un parti, cette somme peut être versée, en tout ou en partie, au bénéfice de l’une ou l’autre de ses instances.
Outre les contributions visées au premier alinéa, l’électeur d’une circonscription électorale où un décret est pris conformément à l’article 128 peut verser des contributions pour un total ne dépassant pas 100 $ pour le bénéfice de chacun des partis, des députés indépendants et des candidats indépendants.
Lors d’élections générales, les contributions visées au deuxième alinéa peuvent être versées à compter du lendemain du jour de la prise du décret ordonnant la tenue d’une telle élection jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant le jour du scrutin. Lors d’une élection partielle, ces contributions peuvent être versées à compter de la vacance du siège jusqu’au trentième jour suivant le jour du scrutin.
Les biens et services fournis à une entité autorisée s’évaluent, s’ils sont fournis par un commerçant dans le cours des activités de son entreprise, au prix le plus bas auquel il offre ses biens et services au public à l’époque où ils sont fournis.
Dans les autres cas, les biens et services s’évaluent au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l’époque où ils sont offerts au public dans le cours normal des affaires.
1989, c. 1, a. 91; 1998, c. 52, a. 33; 1999, c. 40, a. 116; 2010, c. 32, a. 4; 2010, c. 35, a. 1; 2011, c. 38, a. 3; 2012, c. 26, a. 8.