58. Les représentants officiels du parti et des instances issues de la fusion doivent produire les rapports financiers exigés par les articles 113 et 117, pour la partie de l’exercice financier écoulée depuis la fusion, au plus tard aux dates prévues à ces articles au cours de l’année qui suit celle de la fusion.
Le rapport financier du parti doit être accompagné d’un bilan d’ouverture à la date de la fusion. Le rapport financier de chaque instance issue de la fusion doit indiquer le solde de l’encaisse à la date de la fusion.
1989, c. 1, a. 58; 2021, c. 372021, c. 37, a. 131.