47.1. Avant de présenter une demande d’autorisation, un parti peut réserver une dénomination pour une période n’excédant pas six mois, en transmettant au directeur général des élections une demande écrite à cet effet.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 50 s’appliquent à la demande de réservation, avec les adaptations nécessaires.
Le parti qui a réservé une dénomination peut toutefois modifier celle-ci dans sa demande d’autorisation.