101. Le directeur général des élections doit rendre accessible annuellement au public, à la date et par les moyens qu’il détermine, un avis à l’intention des électeurs indiquant notamment:1° la dénomination des partis autorisés;
1.1° le nom des députés indépendants autorisés;
2° le nom du représentant officiel de chacun de ces partis et de ces députés;
3° les règles applicables aux contributions.