451. Dès que le directeur du scrutin reçoit une déclaration de candidature, il la transmet au directeur général des élections.
Dans le cas des candidats qui auront droit à un remboursement de dépenses électorales en vertu de l’article 458, le directeur général des élections verse, sans délai, une avance sur ce remboursement égale à 35% de la limite des dépenses électorales fixée au deuxième alinéa de l’article 430 pour la circonscription électorale concernée.
Le versement est fait conjointement au candidat et à son représentant officiel s’il s’agit d’un candidat indépendant autorisé ou conjointement, s’il s’agit d’un candidat d’un parti autorisé, au candidat et au représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription électorale concernée; à défaut d’une telle instance, le versement est fait conjointement au candidat et au représentant officiel du parti.