202. À compter de vingt heures le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants qui le désirent, à l’endroit désigné par le directeur du scrutin. Ce dépouillement est effectué conformément aux articles 272 à 279 en y faisant les changements nécessaires.
Ce scrutateur et ce secrétaire du bureau de vote peuvent être d’autres personnes que celles nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans ce cas, les articles 227 et 228 ne s’appliquent pas.
1984, c. 51, a. 202; 1985, c. 30, a. 120.