E-2 - Loi sur les Églises protestantes autorisées à tenir des registres de l’état civil

Texte complet
2. Les mots «autre société religieuse» dans l’article 42 du Code civil, comprennent les congrégations et les diverses communautés religieuses du Québec professant la religion judaïque et leurs ministres et rabbins qui peuvent célébrer validement les mariages et tenir les registres de l’état civil.
S. R. 1964, c. 311, a. 2.