E-2 - Loi sur les Églises protestantes autorisées à tenir des registres de l’état civil

Texte complet
1. Les Églises ou congrégations protestantes dont il est question dans l’article 42 du Code civil, embrassent toutes les Églises et congrégations en communion avec l’Église d’Angleterre ou l’Église d’Écosse, ou l’Église-Unie du Canada et cette Église elle-même ou les congrégations dissidentes dont il est fait mention dans la loi du Canada 14-15 George V, chapitre 100, ou l’Église ou les Églises formées par l’union d’aucunes desdites congrégations dissidentes, ainsi que les différentes communautés et dénominations religieuses du Québec mentionnées dans les lois spéciales qui les concernent, et les prêtres et ministres de ces Églises, congrégations ou communautés religieuses qui peuvent validement célébrer les mariages et obtenir et garder des registres de l’état civil, sujet aux dispositions de ces mêmes lois, en rapport avec chacune d’elles respectivement.
S. R. 1964, c. 311, a. 1.