E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
99. Est un préjudice matériel directement causé par l’expropriation la perte de bénéfice net lié à un projet d’entreprise. Cette perte correspond à la valeur actualisée des flux monétaires nets avant impôts déterminée pour ce projet. Un tel projet doit réunir l’ensemble des conditions suivantes:
1°  le projet est réalisable sur cet immeuble en raison des dimensions, de la forme, de la superficie, de la topographie et de la composition de l’immeuble;
2°  le projet est permis par les lois du Québec et du Canada et les règlements édictés en application de telles lois, incluant les règlements municipaux, ou protégé par des droits acquis à la date de l’expropriation;
3°  le projet est économiquement réalisable par la partie dessaisie;
4°  le début des travaux de construction permettant la réalisation du projet est prévu dans les trois ans qui suivent la date de l’expropriation;
5°  toutes les étapes préliminaires à l’implantation du projet sont franchies, si bien qu’il est libéré de toute contingence pouvant empêcher, retarder ou conditionner sa réalisation;
6°  le projet doit avoir obtenu tous les permis, autorisations et approbations requis par une loi du Québec ou du Canada ou par un règlement édicté en application d’une telle loi, incluant un règlement municipal, ou la partie dessaisie bénéficie de droits acquis quant à la réalisation de ce projet;
7°  la partie dessaisie doit avoir la capacité financière de réaliser le projet;
8°  le projet doit être économiquement rentable;
9°  le projet n’a pas été réalisé à cause de l’expropriation;
10°  la partie dessaisie ne peut pas réaliser son projet sur un autre immeuble.
Lorsque l’ensemble des conditions de réalisation prévues aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa sont satisfaites, mais que, contrairement à la condition prévue au paragraphe 10° de cet alinéa, la partie dessaisie peut réaliser son projet sur un autre immeuble, seule la différence entre le bénéfice net qui aurait été réalisé sur l’immeuble exproprié et celui normalement réalisé sur un immeuble sans attraits particuliers constitue la perte de bénéfice net lié à un projet d’entreprise.
2023, c. 27, a. 99.
En vig.: 2023-12-29
99. Est un préjudice matériel directement causé par l’expropriation la perte de bénéfice net lié à un projet d’entreprise. Cette perte correspond à la valeur actualisée des flux monétaires nets avant impôts déterminée pour ce projet. Un tel projet doit réunir l’ensemble des conditions suivantes:
1°  le projet est réalisable sur cet immeuble en raison des dimensions, de la forme, de la superficie, de la topographie et de la composition de l’immeuble;
2°  le projet est permis par les lois du Québec et du Canada et les règlements édictés en application de telles lois, incluant les règlements municipaux, ou protégé par des droits acquis à la date de l’expropriation;
3°  le projet est économiquement réalisable par la partie dessaisie;
4°  le début des travaux de construction permettant la réalisation du projet est prévu dans les trois ans qui suivent la date de l’expropriation;
5°  toutes les étapes préliminaires à l’implantation du projet sont franchies, si bien qu’il est libéré de toute contingence pouvant empêcher, retarder ou conditionner sa réalisation;
6°  le projet doit avoir obtenu tous les permis, autorisations et approbations requis par une loi du Québec ou du Canada ou par un règlement édicté en application d’une telle loi, incluant un règlement municipal, ou la partie dessaisie bénéficie de droits acquis quant à la réalisation de ce projet;
7°  la partie dessaisie doit avoir la capacité financière de réaliser le projet;
8°  le projet doit être économiquement rentable;
9°  le projet n’a pas été réalisé à cause de l’expropriation;
10°  la partie dessaisie ne peut pas réaliser son projet sur un autre immeuble.
Lorsque l’ensemble des conditions de réalisation prévues aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa sont satisfaites, mais que, contrairement à la condition prévue au paragraphe 10° de cet alinéa, la partie dessaisie peut réaliser son projet sur un autre immeuble, seule la différence entre le bénéfice net qui aurait été réalisé sur l’immeuble exproprié et celui normalement réalisé sur un immeuble sans attraits particuliers constitue la perte de bénéfice net lié à un projet d’entreprise.
2023, c. 27, a. 99.