E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
92. La valeur marchande des actifs corporels correspond au prix de vente de ces actifs:
1°  qui est le plus probable;
2°  qui est établi:
a)  à la date de l’expropriation;
b)  selon l’usage le meilleur et le plus profitable de ces actifs;
c)  sur un marché libre et ouvert à la concurrence qui satisfait aux conditions suivantes:
i.  les parties sont informées adéquatement de l’état des actifs corporels et des conditions du marché et sont raisonnablement au fait de l’usage le meilleur et le plus profitable de ces actifs;
ii.  les actifs corporels ont été mis en vente pendant une période suffisante, compte tenu de leur nature, de l’importance du prix et de la situation économique;
iii.  il est fait abstraction de toute considération étrangère aux actifs corporels eux-mêmes, tels des conditions de financement avantageuses pour l’acquéreur ou d’autres conditions ou avantages accordés à celui-ci pour l’inciter à acquérir ces actifs.
2023, c. 27, a. 92.
En vig.: 2023-12-29
92. La valeur marchande des actifs corporels correspond au prix de vente de ces actifs:
1°  qui est le plus probable;
2°  qui est établi:
a)  à la date de l’expropriation;
b)  selon l’usage le meilleur et le plus profitable de ces actifs;
c)  sur un marché libre et ouvert à la concurrence qui satisfait aux conditions suivantes:
i.  les parties sont informées adéquatement de l’état des actifs corporels et des conditions du marché et sont raisonnablement au fait de l’usage le meilleur et le plus profitable de ces actifs;
ii.  les actifs corporels ont été mis en vente pendant une période suffisante, compte tenu de leur nature, de l’importance du prix et de la situation économique;
iii.  il est fait abstraction de toute considération étrangère aux actifs corporels eux-mêmes, tels des conditions de financement avantageuses pour l’acquéreur ou d’autres conditions ou avantages accordés à celui-ci pour l’inciter à acquérir ces actifs.
2023, c. 27, a. 92.