E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
59. Sont tenus de se faire représenter par avocat devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  les représentants, mandataires ou tuteurs, et les autres personnes qui agissent pour le compte d’une partie dessaisie, si celle-ci ne peut, pour des motifs sérieux, agir elle-même;
2°  les personnes morales;
3°  les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux pour agir;
4°  le curateur public, les gardiens et les séquestres;
5°  les liquidateurs, à l’exception de celui d’une succession, les syndics et autres représentants d’intérêts collectifs lorsqu’ils agissent en cette qualité.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque:
1°  la partie dessaisie est une personne physique;
2°  la partie dessaisie remplit ces deux conditions:
a)  elle est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une association ou un autre groupement sans personnalité juridique;
b)  elle a compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail, et ce, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la date de l’expropriation dans le cas d’un exproprié ou la date de la signification de l’avis de libération de l’immeuble exproprié dans le cas d’un locataire ou d’un occupant de bonne foi.
2023, c. 27, a. 59.
En vig.: 2023-12-29
59. Sont tenus de se faire représenter par avocat devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  les représentants, mandataires ou tuteurs, et les autres personnes qui agissent pour le compte d’une partie dessaisie, si celle-ci ne peut, pour des motifs sérieux, agir elle-même;
2°  les personnes morales;
3°  les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux pour agir;
4°  le curateur public, les gardiens et les séquestres;
5°  les liquidateurs, à l’exception de celui d’une succession, les syndics et autres représentants d’intérêts collectifs lorsqu’ils agissent en cette qualité.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque:
1°  la partie dessaisie est une personne physique;
2°  la partie dessaisie remplit ces deux conditions:
a)  elle est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une association ou un autre groupement sans personnalité juridique;
b)  elle a compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail, et ce, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la date de l’expropriation dans le cas d’un exproprié ou la date de la signification de l’avis de libération de l’immeuble exproprié dans le cas d’un locataire ou d’un occupant de bonne foi.
2023, c. 27, a. 59.