E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
167. Lors de travaux de construction d’un tunnel lié à un projet d’infrastructure de transport, la personne qui peut réaliser une expropriation pour ce projet en vertu de la loi ou, le cas échéant, celui pour le compte de qui une personne peut exproprier pour ce projet en vertu de la loi devient, dès le début de ces travaux, sans formalité ni indemnité, mais sous réserve d’une demande d’indemnité en réparation des préjudices subis en raison de ce transfert de droit, propriétaire du volume souterrain lorsque la limite supérieure de la paroi extérieure bétonnée du tunnel est à une distance d’au moins 15 mètres de la surface du sol. De plus, cette personne ou celui pour le compte de qui une personne peut exproprier, selon le cas, est réputé titulaire d’une servitude légale établie en faveur du volume souterrain et limitant à 250 kilopascals la contrainte appliquée à la surface supérieure de ce volume.
Celui qui procède à ces travaux doit toutefois, dès le début de ceux-ci, signifier au titulaire d’un droit portant sur l’immeuble concerné par ces travaux un avis de l’existence de ceux-ci et de la teneur du présent article.
Dans l’année qui suit la fin des travaux, le nouveau propriétaire du volume souterrain et titulaire de la servitude dépose dans ses archives une reproduction d’un plan qui respecte les exigences du deuxième alinéa de l’article 2841 du Code civil faite par une personne qu’il a autorisée et montrant la projection horizontale de ce volume souterrain. Le premier alinéa de l’article 3042 de ce code s’applique, le cas échéant. Il inscrit ensuite ce plan au Bureau de la publicité foncière et l’Officier de la publicité foncière doit le recevoir et en faire mention au registre foncier.
Ce nouveau propriétaire doit signifier au titulaire d’un droit portant sur l’immeuble visé par un transfert de droit prévu au présent article un avis l’informant de cette inscription.
2023, c. 27, a. 167.
En vig.: 2023-12-29
167. Lors de travaux de construction d’un tunnel lié à un projet d’infrastructure de transport, la personne qui peut réaliser une expropriation pour ce projet en vertu de la loi ou, le cas échéant, celui pour le compte de qui une personne peut exproprier pour ce projet en vertu de la loi devient, dès le début de ces travaux, sans formalité ni indemnité, mais sous réserve d’une demande d’indemnité en réparation des préjudices subis en raison de ce transfert de droit, propriétaire du volume souterrain lorsque la limite supérieure de la paroi extérieure bétonnée du tunnel est à une distance d’au moins 15 mètres de la surface du sol. De plus, cette personne ou celui pour le compte de qui une personne peut exproprier, selon le cas, est réputé titulaire d’une servitude légale établie en faveur du volume souterrain et limitant à 250 kilopascals la contrainte appliquée à la surface supérieure de ce volume.
Celui qui procède à ces travaux doit toutefois, dès le début de ceux-ci, signifier au titulaire d’un droit portant sur l’immeuble concerné par ces travaux un avis de l’existence de ceux-ci et de la teneur du présent article.
Dans l’année qui suit la fin des travaux, le nouveau propriétaire du volume souterrain et titulaire de la servitude dépose dans ses archives une reproduction d’un plan qui respecte les exigences du deuxième alinéa de l’article 2841 du Code civil faite par une personne qu’il a autorisée et montrant la projection horizontale de ce volume souterrain. Le premier alinéa de l’article 3042 de ce code s’applique, le cas échéant. Il inscrit ensuite ce plan au Bureau de la publicité foncière et l’Officier de la publicité foncière doit le recevoir et en faire mention au registre foncier.
Ce nouveau propriétaire doit signifier au titulaire d’un droit portant sur l’immeuble visé par un transfert de droit prévu au présent article un avis l’informant de cette inscription.
2023, c. 27, a. 167.