E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
162. Lorsque la réserve expire à la fin de la période pour laquelle elle a été imposée, l’Officier de la publicité foncière doit, à la demande de tout intéressé, en effectuer la radiation après s’être assuré de la fin de la période d’imposition.
Les frais de radiation sont, dans tous les cas, à la charge de celui qui impose la réserve.
2023, c. 27, a. 162.
En vig.: 2023-12-29
162. Lorsque la réserve expire à la fin de la période pour laquelle elle a été imposée, l’Officier de la publicité foncière doit, à la demande de tout intéressé, en effectuer la radiation après s’être assuré de la fin de la période d’imposition.
Les frais de radiation sont, dans tous les cas, à la charge de celui qui impose la réserve.
2023, c. 27, a. 162.