E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
108. Lorsqu’un droit tient lieu d’indemnité conformément à l’article 11, le Tribunal détermine:
1°  le droit qui est transféré et l’immeuble ou la partie de l’immeuble sur lequel porte ce droit;
2°  lorsque ce droit est un démembrement du droit de propriété:
a)  la nature de ce démembrement;
b)  la durée de ce démembrement;
c)  s’il y a lieu, les droits et les conditions d’exercice de ce démembrement;
3°  la valeur marchande de ce droit.
2023, c. 27, a. 108.
En vig.: 2023-12-29
108. Lorsqu’un droit tient lieu d’indemnité conformément à l’article 11, le Tribunal détermine:
1°  le droit qui est transféré et l’immeuble ou la partie de l’immeuble sur lequel porte ce droit;
2°  lorsque ce droit est un démembrement du droit de propriété:
a)  la nature de ce démembrement;
b)  la durée de ce démembrement;
c)  s’il y a lieu, les droits et les conditions d’exercice de ce démembrement;
3°  la valeur marchande de ce droit.
2023, c. 27, a. 108.