27. Lorsque la présente loi prévoit l’homologation d’une ordonnance du tribunal par la Cour supérieure, cette homologation s’obtient sur requête sommaire dont avis doit avoir été donné conformément aux règles de pratique de la Cour supérieure et sur dépôt d’une copie dûment certifiée de l’ordonnance au greffe de la Cour.