E-23 - Loi sur l’exportation de l’électricité

Texte complet
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 85, a. 7; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 60, a. 7; 1978, c. 41, a. 28; 1983, c. 15, a. 40.
7. 1.  Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec le présent paragraphe, depuis le premier janvier 1964, toute exportation hors du Québec d’énergie électrique primaire appartenant au Québec doit être expressément autorisée par une loi de la Législature.
2.  Ni Hydro-Québec ni le gouvernement, ne peuvent, depuis la même date, nonobstant toute disposition législative inconciliable avec le présent paragraphe, être parties à une entente, à un bail ou à quelque contrat que ce soit concernant le transport, pour utilisation hors du Québec, d’énergie électrique primaire de quelque source qu’elle origine, sauf avec l’autorisation expresse de la Législature.
3.  Cependant si la quantité d’énergie électrique ne dépasse pas cinquante-deux mille kilowatts, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, en autoriser l’exportation ou le transport.
4.  Tout arrêté en conseil adopté en vertu du paragraphe 3 doit être publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec et déposé à l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son adoption si elle est alors en session ou, sinon, dans les quinze premiers jours de la session suivante.
S. R. 1964, c. 85, a. 7; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 60, a. 7; 1978, c. 41, a. 28.
7. 1.  Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec le présent paragraphe, depuis le premier janvier 1964, toute exportation hors du Québec d’énergie électrique primaire appartenant au Québec doit être expressément autorisée par une loi de la Législature.
2.  Ni la Commission hydroélectrique du Québec ni le gouvernement, ne peuvent, depuis la même date, nonobstant toute disposition législative inconciliable avec le présent paragraphe, être parties à une entente, à un bail ou à quelque contrat que ce soit concernant le transport, pour utilisation hors du Québec, d’énergie électrique primaire de quelque source qu’elle origine, sauf avec l’autorisation expresse de la Législature.
3.  Cependant si la quantité d’énergie électrique ne dépasse pas cinquante-deux mille kilowatts, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, en autoriser l’exportation ou le transport.
4.  Tout arrêté en conseil adopté en vertu du paragraphe 3 doit être publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec et déposé à l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son adoption si elle est alors en session ou, sinon, dans les quinze premiers jours de la session suivante.
S. R. 1964, c. 85, a. 7; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 60, a. 7.