E-23 - Loi sur l’exportation de l’électricité

Texte complet
6.1. Tout contrat relatif à l’exportation d’électricité par Hydro-Québec doit être soumis à l’autorisation du gouvernement dans les cas et aux conditions que ce dernier peut alors déterminer.
1983, c. 15, a. 38; 1996, c. 61, a. 120; 2000, c. 22, a. 61.
6.1. Tout contrat d’exportation par Hydro-Québec de puissance et d’énergie dont elle ne peut interrompre unilatéralement la livraison doit être soumis à l’autorisation du gouvernement, dans les cas et aux conditions que ce dernier peut alors déterminer.
Hydro-Québec ne peut, sans cette autorisation, soumettre une demande en vertu du paragraphe 6° de l’article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01).
1983, c. 15, a. 38; 1996, c. 61, a. 120.
6.1. Tout contrat relatif à l’exportation d’électricité par Hydro-Québec doit être soumis à l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier peut alors déterminer.
1983, c. 15, a. 38.