E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
99.1.1. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, exiger une contribution visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Une contribution exigée en vertu du premier alinéa ne peut s’appliquer que si une entente aux fins de sa perception a été conclue avec la municipalité liée sur le territoire de laquelle la contribution est exigée.
Les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme applicables à un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 145.21 de cette loi s’appliquent au règlement adopté en vertu du premier alinéa du présent article, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 33, a. 43.