23. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur les voies ainsi déterminées comprend les fonctions relatives à la voirie ou à la gestion, y compris le déneigement et la signalisation, et celles qui sont relatives à la circulation et au stationnement.
Elle ne comprend toutefois pas le pouvoir d’intenter une poursuite pénale pour une contravention à une disposition d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance qui concerne la circulation ou le stationnement sur une telle voie. La municipalité liée sur le territoire de laquelle est commise la contravention peut intenter la poursuite même si, dans le cas d’une municipalité reconstituée, le règlement, la résolution ou l’ordonnance n’a pas été adopté par son conseil ou comité exécutif.