E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

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Non en vigueur
39.1. Le président d’élection dresse la liste électorale de chacune des circonscriptions entre le soixante-quinzième et le quarante-cinquième jour précédant le scrutin à partir de la liste transmise par le directeur général des élections.
1995, c. 23, a. 79.