58.10. Dans tous les cas où la commission de révision rend une décision en l’absence de la personne qui est visée par la demande ou qui la présente, elle doit immédiatement aviser de sa décision, par écrit, l’électeur visé, sauf si celui-ci est frappé d’une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil.
2002, c. 10, a. 19; 2020, c. 112020, c. 11, a. 1621.