49. Le président d’élection peut nommer un secrétaire de la commission de révision qui a notamment pour fonction de rédiger les avis de convocation et les assignations de témoins, d’assister la commission dans l’exécution de ses travaux et de consigner toute décision de la commission.
1989, c. 36, a. 49; 2002, c. 10, a. 19.