30.Le centre de services scolaire anglophone fixe le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral. Ce tarif ne peut excéder celui fixé en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
1989, c. 36, a. 30; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26411.
30.La commission scolaire fixe le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral. Ce tarif ne peut excéder celui fixé en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).