10. La division en circonscriptions électorales du territoire d’un centre de services scolaire anglophone s’applique aux fins de la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur de la résolution du centre de services scolaire anglophone ou de la décision de la Commission de la représentation, selon le cas. Elle s’applique également aux fins de toute élection partielle subséquente tenue avant la deuxième élection générale qui suit cette entrée en vigueur.
1989, c. 36, a. 10; 2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26411.