631. Commet une infraction:1° quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2° quiconque, sachant qu’il est inscrit sans droit sur la liste électorale ou référendaire, ne fait pas les démarches raisonnables nécessaires pour sa radiation;
3° le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble qui sciemment limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de l’immeuble à une personne chargée de recueillir les renseignements nécessaires pour dresser la liste électorale ou référendaire ou à une personne chargée de distribuer, conformément à la présente loi, des extraits de la liste électorale ou référendaire ou des cartes de rappel;
4° le préposé au bureau de dépôt qui ne permet pas le dépôt d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5° la personne désignée par le président d’élection ou par le greffier ou secrétaire-trésorier pour lui transmettre les demandes de changement à la liste électorale ou référendaire faites au bureau de dépôt qui n’effectue pas cette transmission;
6° le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7° le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’un des articles 137 et 138 ne lui a pas été donné;
8° quiconque, en contravention de l’article 659.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.