512.1. Nul ne peut effectuer des dépenses visées au paragraphe 9° de l’article 453 s’il ne détient une autorisation délivrée conformément à la présente section.
Seul un électeur ou un groupe ne possédant pas la personnalité morale et qui est composé de personnes physiques dont la majorité ont la qualité d’électeur peut demander une autorisation à titre d’intervenant particulier.
Un parti politique autorisé qui ne présente pas de candidats lors d’une élection générale ou d’une élection partielle et qui désire intervenir à titre d’intervenant particulier doit en aviser le président d’élection de la municipalité. Il est réputé détenir une autorisation de celui-ci à titre d’intervenant particulier à compter de la date de réception de son avis et le président d’élection lui attribue un numéro d’autorisation.
Les articles 512.7, 512.8 et 512.12 à 512.20 s’appliquent à ce parti, compte tenu des adaptations nécessaires. Pour l’application de ces articles, le chef du parti est réputé être l’électeur représentant l’intervenant particulier visé au dernier alinéa de l’article 512.3.
Un parti politique autorisé qui, pendant une période électorale, s’est prévalu des dispositions de l’article 455 ne peut obtenir le statut d’intervenant particulier pendant cette période.
1998, c. 52, a. 99; 2005, c. 28, a. 99; 2009, c. 11, a. 59.