326. Le juge saisi de la demande valablement présentée peut soit l’accueillir, soit la rejeter au motif que l’inhabilité du membre du conseil n’est pas manifeste et que la fin de son mandat doit être établie, le cas échéant, en vertu du premier alinéa de l’article 318 plutôt que de ses deuxième ou troisième alinéas.
1987, c. 57, a. 326; N.I. 2016-01-01 (NCPC).