293. Le tribunal doit déclarer nulle l’élection de l’intimé lorsqu’il est prouvé au cours de l’instruction qu’il a pratiqué une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou que, à son su ou avec son assentiment, une autre personne a pratiqué une telle manoeuvre.
Il doit déclarer nulle l’élection de l’intimé lorsqu’il est prouvé au cours de l’instruction que, à son insu et sans son assentiment, son représentant, son mandataire ou son agent officiel ou celui de son parti a pratiqué une telle manoeuvre, à moins qu’il ne soit prouvé que la manoeuvre n’a pu avoir un effet déterminant sur l’élection de l’intimé. Pour l’application du présent alinéa, un colistier et le candidat auquel il est associé sont réputés être des mandataires réciproques.
1987, c. 57, a. 293; 1990, c. 20, a. 15.